Code de la santé publique

Article R4133-2

Article R4133-2

Le médecin satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.

Ce programme doit :

1° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;

2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des médecins ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;

3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 janvier 2012

Abrogé le lundi 11 juillet 2016

Le médecin satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.

Ce programme doit :

1° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;

2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des médecins ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;

3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.