Code de la santé publique

Article R4133-1

Article R4133-1

Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4133-1, l'analyse, par les médecins, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.

Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.

Cette obligation s'impose aux médecins inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les médecins mentionnés à l'article L. 4112-6.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 janvier 2012

Abrogé le lundi 11 juillet 2016

Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4133-1, l'analyse, par les médecins, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.

Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.

Cette obligation s'impose aux médecins inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les médecins mentionnés à l'article L. 4112-6.