Code de la santé publique

Article R4127-347

Article R4127-347

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de l'installation des sages-femmes en libéral

Résumé Pour s'installer dans le même immeuble qu'une autre sage-femme, il faut son accord ou celui du conseil de l'ordre, sauf si cela crée de la confusion.

Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'accord de celle-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.

Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des conditions d’installation en immeuble partagé

Résumé des changements Le texte exige désormais le consentement préalable d’une autre sage‑femme ou une autorisation explicite du conseil départemental – refus possible uniquement pour risque d’erreur publique – alors qu’il ne demandait auparavant que l’agrément du conseil.

Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'accord de celle-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.

Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'agrément du conseil départemental. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.