Code de la santé publique

Sous-section 1 : Appel

Article R4126-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais d'appel en procédure disciplinaire pour les professions médicales

Résumé Un professionnel de santé a 30 jours pour faire appel d'une décision disciplinaire, sauf si la notification n'est pas réclamée ou refusée.

Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision.

Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai prévu à l'alinéa précédent, conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.

Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d'appel de trente jours emporte application du délai de deux mois.

Si la notification est revenue au greffe avec la mention “ pli avisé et non réclamé ” ou “ pli refusé et non réclamé ”, l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée.

Si la notification est revenue au greffe avec la mention “ destinataire inconnu à l'adresse ”, l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date du cachet de la poste.

Article R4126-45

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Procédure d'appel en matière disciplinaire

Résumé Pour faire appel d'une décision disciplinaire, on envoie un papier au greffe de la chambre disciplinaire nationale, qui informe tout le monde et peut parfois décider tout de suite sans prévenir avant.

L'appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale.

Dès réception de la requête d'appel, le greffe avertit tous les destinataires de la décision attaquée de l'enregistrement de l'appel et de son effet suspensif. Il en avise également la chambre disciplinaire de première instance qui lui transmet dans les huit jours le dossier de l'affaire.

Toutefois, si, dès réception de l'appel, le président statue par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 4126-5, les destinataires de la décision attaquée reçoivent notification de cette ordonnance sans avoir à être informés au préalable de l'appel.

Si le caractère suspensif de l'appel a eu un effet sur la période d'exécution de la peine fixée dans la décision de première instance, le président fixe, par la même ordonnance, de nouvelles dates pour cette exécution.