Code de la santé publique

Article R4126-13

Article R4126-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation et assistance des parties devant les chambres disciplinaires

Résumé En cas de procédure disciplinaire, les praticiens peuvent être assistés par un avocat ou un confrère, tandis que les conseils de l'ordre et les syndicats ont leurs propres règles de représentation.

Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat.

Toutefois, les praticiens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au tableau de l'ordre auquel ils appartiennent, soit par l'un et l'autre. Ce confrère ne peut être membre d'un conseil de l'ordre.

Le Conseil national ou le conseil départemental de l'ordre peuvent se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil, les syndicats et les associations par leur représentant légal ou un de leurs membres muni d'un mandat. Celui-ci ne peut être membre d'un conseil de l'ordre.

Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit.

Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités représentatives & restrictions sur le statut des conseillers

Résumé des changements Il étend qui peut représenter chaque partie en autorisant aussi les collègues inscrits aux ordres professionnels tout en interdisant qu’ils soient membres du conseil ; il précise également la représentation syndicale avec mandat et limite certaines procédures à l’avocat.

Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat.

Toutefois, les praticiens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au tableau de l'ordre auquel ils appartiennent, soit par l'un et l'autre. Ce confrère ne peut être membre d'un conseil de l'ordre.

Le Conseil national ou le conseil départemental de l'ordre peuvent se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil, les syndicats et les associations par leur représentant légal ou un de leurs membres muni d'un mandat. Celui-ci ne peut être membre d'un conseil de l'ordre.

Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit.

Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de choisir un défenseur.

Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre peuvent se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil, les syndicats par un de leurs membres.

Les praticiens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au tableau de l'ordre auquel ils appartiennent, soit par l'un et l'autre.

Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.

Les parties qui ont fait choix d'un défenseur en informent le greffe par écrit.