Code de la santé publique

Article R4125-3

Article R4125-3

Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.

Le mandat des conseillers et des membres des chambres disciplinaires prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.

Dans l'intervalle entre le jour de la proclamation des résultats et la première séance du conseil qui suit le renouvellement par tiers, au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du nouveau bureau, le bureau en place assure le suivi des affaires courantes.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 mars 2010

Abrogé le dimanche 1 octobre 2017

Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.

Le mandat des conseillers et des membres des chambres disciplinaires prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.

Dans l'intervalle entre le jour de la proclamation des résultats et la première séance du conseil qui suit le renouvellement par tiers, au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du nouveau bureau, le bureau en place assure le suivi des affaires courantes.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 mars 2006

Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions de l'article R. 4122-5.

Le mandat des conseillers et des membres des chambres disciplinaires prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.

Dans l'intervalle entre le jour de la proclamation des résultats et la première séance du conseil qui suit le renouvellement par tiers, au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du nouveau bureau, le bureau en place assure le suivi des affaires courantes.