Code de la santé publique

Article R4124-1-1

Article R4124-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement des formations restreintes des conseils régionaux et interrégionaux

Résumé Cet article dit comment les conseils régionaux choisissent certains de leurs membres pour prendre des décisions importantes.

Le conseil régional ou interrégional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11.

Pour l'ordre des médecins, cette formation restreinte est composée de sept à quinze membres et ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres et de cinq membres au maximum.

Pour l'ordre des chirurgiens-dentistes, cette formation restreinte est composée :

1° De neuf membres lorsque le conseil comprend seize membres. Elle siège en formation de cinq membres ;

2° De cinq membres lorsque le conseil comprend huit membres. Elle siège en formation de trois membres.

Pour l'ordre des sages-femmes, cette formation restreinte est composée de cinq membres. Elle siège en formation de trois membres.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur l’entité éligeuse

Résumé des changements Ajout d’une précision indiquant que le conseil élu est un conseil régional ou interrégional, clarifiant ainsi l’entité responsable de la sélection des membres.

Le conseil régional ou interrégional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11.

Pour l'ordre des médecins, cette formation restreinte est composée de sept à quinze membres et ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres et de cinq membres au maximum.

Pour l'ordre des chirurgiens-dentistes, cette formation restreinte est composée :

1° De neuf membres lorsque le conseil comprend seize membres. Elle siège en formation de cinq membres ;

2° De cinq membres lorsque le conseil comprend huit membres. Elle siège en formation de trois membres.

Pour l'ordre des sages-femmes, cette formation restreinte est composée de cinq membres. Elle siège en formation de trois membres.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Spécification des tailles et quorums par ordre

Résumé des changements Le texte actuel remplace la règle générale de quorum par des dispositions précises indiquant le nombre de membres dans la formation restreinte et le quorum minimal pour chaque ordre (médecins, chirurgiens‑dentistes et sages‑femmes).

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 2017

Il élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11.

Pour l'ordre des médecins, cette formation restreinte est composée de sept à quinze membres et ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres et de cinq membres au maximum.

Pour l'ordre des chirurgiens-dentistes, cette formation restreinte est composée :

De neuf membres lorsque le conseil comprend seize membres. Elle siège en formation de cinq membres ;

De cinq membres lorsque le conseil comprend huit membres. Elle siège en formation de trois membres. Pour l'ordre des sages-femmes, cette formation restreinte est composée de cinq membres. Elle siège en formation de trois membres.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 9 mars 2006

A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional ou interrégional élit son président et son bureau dans les conditions fixées par les articles R. 4123-16 et R. 4123-17.

Il élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11.

Cette formation ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres pour les conseils dont le nombre de membres est inférieur ou égal à six, et d'au moins cinq membres pour les conseils dont le nombre de membres est supérieur à six.