Code de la santé publique

Article D4122-4-3

Article D4122-4-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des commissions évaluant les refus de soins

Résumé Les commissions qui vérifient les refus de soins se composent de 13 membres et se réunissent souvent.

Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune treize membres :

1° Le président du conseil national de l'ordre ou son représentant ;

2° Six médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à l'ordre, désignés par le président ;

3° Cinq représentants des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 et désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

4° (Abrogé)

5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant.

La présidence de chaque commission est assurée par le président du conseil national de l'ordre ou son représentant.

Les commissions se réunissent au minimum deux fois par an et peuvent prévoir l'audition de toute personnalité qualifiée dont la consultation leur paraît utile.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diminution des membres – suppression d’un poste

Résumé des changements Suppression du directeur du fonds de financement de la protection complémentaire et réduction globale des membres d’une commission à treize.

Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune treize membres :

1° Le président du conseil national de l'ordre ou son représentant ;

2° Six médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à l'ordre, désignés par le président ;

3° Cinq représentants des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 et désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

(Abrogé)

5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant.

La présidence de chaque commission est assurée par le président du conseil national de l'ordre ou son représentant.

Les commissions se réunissent au minimum deux fois par an et peuvent prévoir l'audition de toute personnalité qualifiée dont la consultation leur paraît utile.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ représentatif du directeur général de la CNAM

Résumé des changements La version actuelle supprime le qualificatif « des travailleurs salariés » dans le membre 5, élargissant ainsi le rôle du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie à l’ensemble des assurés plutôt qu’à seulement les salariés.

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2020

Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune quatorze membres :

1° Le président du conseil national de l'ordre ou son représentant ;

2° Six médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à l'ordre, désignés par le président ;

3° Cinq représentants des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 et désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

4° Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie défini à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;

5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant.

La présidence de chaque commission est assurée par le président du conseil national de l'ordre ou son représentant.

Les commissions se réunissent au minimum deux fois par an et peuvent prévoir l'audition de toute personnalité qualifiée dont la consultation leur paraît utile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune quatorze membres :

1° Le président du conseil national de l'ordre ou son représentant ;

2° Six médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à l'ordre, désignés par le président ;

3° Cinq représentants des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 et désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

4° Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie défini à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;

5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant.

La présidence de chaque commission est assurée par le président du conseil national de l'ordre ou son représentant.

Les commissions se réunissent au minimum deux fois par an et peuvent prévoir l'audition de toute personnalité qualifiée dont la consultation leur paraît utile.