Article R4111-36
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission des rapports d'évaluation des médecins et chirurgiens-dentistes spécialistes
A l'issue de chaque période d'un an, un rapport d'évaluation portant sur l'accomplissement des fonctions exercées dans le cadre de l'autorisation temporaire d'exercice par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 4111-1-2 est transmis au conseil national de l'ordre compétent par l'établissement de santé d'accueil. Ce rapport est transmis au plus tard deux mois après la fin de chaque période d'un an.
1 version
1 cité