Code de la santé publique

Article R4111-15

Article R4111-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission chargée de rendre avis sur les demandes d'autorisation d'exercice

Résumé Une commission décide si les médecins étrangers peuvent exercer en France, avec des représentants des professions et des remplaçants.

I.-La commission chargée de rendre l'avis prévu à l'article R. 4111-14 siège dans une formation particulière pour chacune des professions.

Elle comprend :

1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ;

2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, ou son représentant ;

3° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;

4° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre de la profession concernée ou leurs représentants.

II.-Elle comprend en outre :

1° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin : cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;

2° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :

a) Deux représentants proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

b) Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;

d) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;

e) Un membre des associations professionnelles ;

3° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :

a) Deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

b) Un ou une sage-femme directeur d'école ou chargé d'un institut de formation en maïeutique ;

c) Un membre des associations professionnelles.

III.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 2° et 3° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.

Ces membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative relative au personnel dento‑hospitalier

Résumé des changements La seule modification porte sur la mise à jour de la référence légale encadrant le statut du personnel enseignant et hospitalier des centres dentaires, passant d’un décret de 1990 à un décret de 2021.

I.-La commission chargée de rendre l'avis prévu à l'article R. 4111-14 siège dans une formation particulière pour chacune des professions.

Elle comprend :

1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ;

2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, ou son représentant ;

3° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;

4° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre de la profession concernée ou leurs représentants.

II.-Elle comprend en outre :

1° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin : cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;

2° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :

a) Deux représentants proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

b) Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;

d) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;

e) Un membre des associations professionnelles ;

3° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :

a) Deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

b) Un ou une sage-femme directeur d'école ou chargé d'un institut de formation en maïeutique ;

c) Un membre des associations professionnelles.

III.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 2° et 3° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.

Ces membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des membres et pouvoirs nominatifs

Résumé des changements La commission a été remaniée : le poste d'un directeur d’offre ou celui d’un directeur du CNG a disparu au profit d'un seul représentant directorial et les membres sont désormais nommés par le Directeur Général du CNG plutôt que par le ministre.

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2020

I.-La commission chargée de rendre l'avis prévu à l'article R. 4111-14 siège dans une formation particulière pour chacune des professions.

Elle comprend :

1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ;

2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, ou son représentant ;

3° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;

4° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre de la profession concernée ou leurs représentants.

II.-Elle comprend en outre :

1° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin : cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;

2° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :

a) Deux représentants proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

b) Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;

d) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;

e) Un membre des associations professionnelles ;

3° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :

a) Deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

b) Un ou une sage-femme directeur d'école ou chargé d'un institut de formation en maïeutique ;

c) Un membre des associations professionnelles.

III.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 2° et 3° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.

Ces membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 25 septembre 2014

I.-La commission chargée de rendre l'avis prévu à l'article R. 4111-14 siège dans une formation particulière pour chacune des professions.

Elle comprend :

1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;

2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, ou son représentant ;

3° Le directeur du centre national de gestion, ou son représentant ;

4° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;

5° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre de la profession concernée ou leurs représentants.

II.-Elle comprend en outre :

1° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin : cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;

2° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :

a) Deux représentants proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

b) Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;

d) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;

e) Un membre des associations professionnelles ;

3° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :

a) Deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

b) Un ou une sage-femme directeur d'école ou chargé d'un institut de formation en maïeutique ;

c) Un membre des associations professionnelles.

III.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 2° et 3° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.

Ces membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.