Code de la santé publique

Article R4111-16

Article R4111-16

La commission peut convoquer les candidats pour une audition.

Elle émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 28 octobre 2010

Abrogé le jeudi 25 septembre 2014

La commission peut convoquer les candidats pour une audition.

Elle émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 août 2005

La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.