Code de la santé publique

Article R4111-15

Article R4111-15

La commission siège dans une formation particulière pour chacune des professions.

Elle comprend :

1° Le directeur général de l'offre de soins, président ;

2° Le directeur général de la santé ;

3° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ;

4° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;

5° Deux représentants du conseil national de l'ordre concerné.

Elle comprend en outre :

a) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :

-cinq membres parmi ceux composant les commissions de qualification ordinale telles qu'instituées par le 4° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation.

b) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :

-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

-un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;

-un membre des associations professionnelles.

c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :

-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

-une sage-femme directeur d'école ;

-un membre des associations professionnelles.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 28 octobre 2010

Abrogé le jeudi 25 septembre 2014

La commission siège dans une formation particulière pour chacune des professions.

Elle comprend :

1° Le directeur général de l'offre de soins , président ;

2° Le directeur général de la santé ;

3° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ;

Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;

Deux représentants du conseil national de l'ordre concerné.

Elle comprend en outre :

a) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :

-cinq membres parmi ceux composant les commissions de qualification ordinale telles qu'instituées par le 4° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation.

b) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :

-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

-un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;

-un membre des associations professionnelles.

c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :

-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

-une sage-femme directeur d'école ;

-un membre des associations professionnelles.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

La commission siège dans une formation particulière pour chacune des professions.

Elle comprend :

1° Le directeur général de l'offre de soins , président ;

2° Le directeur général de la santé ;

3° Le directeur général de l'enseignement supérieur ;

4° Deux représentants du conseil national de l'ordre concerné.

Elle comprend en outre :

a) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :

-cinq membres parmi ceux composant les commissions de qualification ordinale telles qu'instituées par le 4° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation.

b) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :

-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

-un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;

-un membre des associations professionnelles.

c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :

-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

-une sage-femme directeur d'école ;

-un membre des associations professionnelles.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 3 août 2009

La commission siège dans une formation particulière pour chacune des professions.

Elle comprend :

1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, président ;

Le directeur général de la santé ;

Le directeur général de l'enseignement supérieur ;

Deux représentants du conseil national de l'ordre concerné.

Elle comprend en outre :

a) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :

-cinq membres parmi ceux composant les commissions de qualification ordinale telles qu'instituées par le de l'article L. 632-12 du code de l'éducation.

b) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :

-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

-un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ; -un membre des associations professionnelles.

c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :

-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

-une sage-femme directeur d'école ;

-un membre des associations professionnelles.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable .

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 août 2005

La commission mentionnée à l'article R. 4111-14 siège dans des formations différentes pour chacune des professions.

Elle comprend :

1° Trois représentants de l'administration :

a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

2° Sont adjoints :

Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :

d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :

d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :

d) Un ou une sage-femme directeur d'école ;

e) Un ou une sage-femme relevant du titre IV du statut de la fonction publique hospitalière ;

f) Un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.

Les membres visés aux d, e et f sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.