Code de la santé publique

Article R4111-13-8-10

Article R4111-13-8-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation d’exercice provisoire pour professionnels de santé étrangers

Résumé Quand un professionnel de santé étranger obtient l’accord des autorités françaises, on lui remet une attestation indiquant son identité, sa profession ou spécialité et le lieu où il peut exercer pendant une période limitée.
Mots-clés : exercice provisoire attestation professionnelle santé publique

En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé pour les commissions régionales, les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées pour les commissions inter-régionales ou le directeur général du Centre national de gestion pour les commissions nationales délivrent au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes :

1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;

2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;

3° L'identification de l'établissement au sein duquel son titulaire est autorisé à exercer ;

4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des autorités habilitées à délivrer l’attestation

Résumé des changements L'autorité habilitée à délivrer l’attestation a été élargie : désormais, en plus du directeur général d’une agence régionale, c’est aussi le ou les directeurs généraux d’agences concernées (pour les commissions inter‑régionales) et le directeur général du Centre national de gestion (pour les commissions nationales) qui peuvent la délivrer.

En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé pour les commissions régionales, les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées pour les commissions inter-régionales ou le directeur général du Centre national de gestion pour les commissions nationales délivrent au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes :

1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;

2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;

3° L'identification de l'établissement au sein duquel son titulaire est autorisé à exercer ;

4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 décembre 2024

En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes :

1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;

2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;

3° L'identification de l'établissement au sein duquel son titulaire est autorisé à exercer ;

4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.