Code de la santé publique

Article D4111-5

Article D4111-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement d’une liste restreinte pour l’accès aux épreuves

Résumé Le jury sélectionne les candidats admis aux examens en fonction de leurs notes, ne gardant que ceux ayant obtenu plus de 6/20.
Mots-clés : examen médecine évaluation jury

Pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D. 4111-1 ainsi que pour chacune des professions médicales et, le cas échéant, chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. La note de la première épreuve départage les ex aequo.

Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux deux voies d’accès

Résumé des changements Le texte précise désormais que les listes de candidats reçus sont établies pour les deux voies d’accès aux épreuves de vérification des connaissances (article D 4111‑1) ainsi que pour chaque profession médicale et spécialité.

Pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D. 4111-1 ainsi que pour chacune des professions médicales et, le cas échéant, chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. La note de la première épreuve départage les ex aequo.

Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l'ordre de mérite

Résumé des changements La nouvelle version supprime l'exigence d'ordonner les candidats par mérite dans la liste, ne précisant plus qu'il s'agit d'une simple liste.

En vigueur à partir du jeudi 16 mai 2024

Pour chaque profession et, le cas échéant, chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. La note de la première épreuve départage les ex aequo.

Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du mode d’établissement des listes et suppression du statut particulier

Résumé des changements Le texte passe d’une liste alphabétique générale (avec un paragraphe dédié aux réfugiés et autres statuts particuliers) à une liste par ordre de mérite organisée par profession et spécialité ; cette modification supprime également les dispositions spécifiques exemptant certains candidats du plafond.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Pour chaque profession et, le cas échéant, chaque spécialité, le jury établit une liste par ordre de mérite des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. La note de la première épreuve départage les ex aequo.

Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 31 janvier 2007

Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de la première épreuve départage les ex aequo.

Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.

Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.