Code de la santé publique

Article D4111-1

Article D4111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Épreuves de vérification des connaissances

Résumé Deux voies existent : la voie externe pour les nouveaux diplômés et la voie interne pour ceux qui exercent déjà ou ont une expérience suffisante.
Mots-clés : examen profession médicale conditions d'exercice

I. - Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2 comportent deux voies d'accès.

La voie d'accès externe est ouverte à tout candidat titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme.

La voie d'accès interne est ouverte à tout candidat remplissant la condition mentionnée à l'alinéa précédent et relevant d'une des catégories suivantes :

1° Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4111-2-1 et exerçant sur le territoire national au moment du dépôt de leur dossier d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances ;

2° Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle sur le territoire national dans la profession ou le cas échéant la spécialité correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article R. 4111-1-1 ;

3° Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4131-5 dans les territoires mentionnés au même article

II. - Pour la voie externe, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes, comportent :

1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;

2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.

III. - Pour la voie interne, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes comportent une épreuve unique de vérification des connaissances fondamentales

IV. - Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d’une voie interne aux examens médicaux

Résumé des changements Le texte introduit une distinction entre candidats externes et internes pour les examens de vérification des connaissances en médecine, précisant les critères d’éligibilité et réduisant le nombre d’épreuves pour les internes.

I. - Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2 comportent deux voies d'accès.

La voie d'accès externe est ouverte à tout candidat titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme.

La voie d'accès interne est ouverte à tout candidat remplissant la condition mentionnée à l'alinéa précédent et relevant d'une des catégories suivantes :

1° Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4111-2-1 et exerçant sur le territoire national au moment du dépôt de leur dossier d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances ;

2° Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle sur le territoire national dans la profession ou le cas échéant la spécialité correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article R. 4111-1-1 ;

3° Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4131-5 dans les territoires mentionnés au même article

II. - Pour la voie externe, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes, comportent :

1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;

2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.

III. - Pour la voie interne, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes comportent une épreuve unique de vérification des connaissances fondamentales

IV. - Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une règle sur l’ouverture des épreuves et le nombre de places par session

Résumé des changements La version actuelle supprime la disposition qui indiquait qu'un arrêté précisait pour chaque session les professions concernées et le nombre de places disponibles.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent :

1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;

2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.

Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d'une épreuve

Résumé des changements L'article a supprimé l'épreuve de maîtrise du français et ne mentionne plus les modalités relatives à cette épreuve.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent :

1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;

2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques .

Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pour chaque session, un arrêté détermine les professions, disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 31 janvier 2007

Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent :

1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;

2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;

3° Une épreuve de maîtrise de la langue française.

Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pour chaque session, un arrêté détermine les professions, disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.