Code de la santé publique

Article R1518-3

Article R1518-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du texte relatif au droit à l’aide médicale d’État dans R1110‑8 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, le texte mentionnant le droit à l’aide médicale d’État dans R1110‑8 est remplacé par celui faisant référence à la prise en charge prévue par L6416‑5.
Mots-clés : Code de la santé publique Mayotte Aide médicale Réglementation locale

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1110-8, les mots : “du droit à l'aide médicale d'Etat prévu à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “de la prise en charge prévue à l'article L. 6416-5 du présent code”.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition relative aux droits complémentaires et mise à jour des références

Résumé des changements Le texte supprime désormais toute référence au droit de protection complémentaire en santé et ne conserve que le remplacement du terme « aide médicale d'État » par « prise en charge » selon un nouvel article.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1110-8, les mots : “du droit à l'aide médicale d'Etat prévu à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “de la prise en charge prévue à l'article L. 6416-5 du présent code”.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 5 octobre 2020

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1110-8, les mots : “du droit à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou” sont supprimés et les mots : “du droit à l'aide médicale d'Etat prévu à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “de la prise en charge prévue à l'article L. 6416-5 du présent code”.