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Article R1461-11

Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public, mentionnés à l'article R. 1461-12, sont autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé issues de la base principale mentionnée au I de l'article R. 1461-2, dans des limites définies aux articles R. 1461-13 et R. 1461-14, en fonction des exigences des missions de service public qu'ils remplissent. L'étendue de cette autorisation est définie : 1° Par la profondeur historique des données utilisées, l'aire géographique ou les caractéristiques d'une population déterminée au regard des finalités sanitaires ou sociales du traitement ; 2° Par la possibilité ou non d'utiliser de manière simultanée dans un même traitement, en sus des autres informations relatives aux soins et à la prise en charge, plusieurs variables, dénommées identifiants potentiels, dont la combinaison accroît le risque de réidentification. Ces identifiants potentiels sont la période de naissance exprimée en mois et année, le code de la commune de résidence et les données infracommunales de localisation, la date des soins, la date du décès et le code de la commune de décès. Pour chaque traitement effectué sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 1461-3, seules les données nécessaires à ce traitement qui entrent dans le champ de l'autorisation dont dispose, en application des articles R. 1461-13 et R. 1461-14, le service, l'établissement ou l'organisme qui le met en œuvre, peuvent être utilisées.

Code de la santé publique

Article R1461-12

Article R1461-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Listes des entités autorisées à traiter les données du système national des données de santé

Résumé Cet article liste les services et organismes qui peuvent accéder aux données de santé personnelles.

Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé en application du III de l'article L. 1461-3 sont les suivants :

1° La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction générale de la santé et la direction générale de l'offre de soins, la direction de la sécurité sociale, le secrétariat général des ministères sociaux, la direction du budget, la direction générale du Trésor et le service de santé des armées ;

2° Les agences régionales de santé ;

3° Les caisses nationales des régimes de l'assurance maladie obligatoire, les organismes locaux et régionaux de l'assurance maladie obligatoire ;

4° La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

5° La Haute Autorité de santé ;

6° L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

7° L'Agence nationale de santé publique ;

8° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

9° L'Agence de biomédecine ;

10° (Abrogé) ;

11° L'Institut national du cancer ;

12° L'Etablissement français du sang ;

13° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

14° L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ;

15° La Plateforme des données de santé ;

16° L'Institut de recherche et documentation en économie de la santé ;

17° L'Institut national d'études démographiques ;

18° L'Observatoire français des drogues et toxicomanies ;

19° Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;

20° Le Fonds de financement de la couverture maladie universelle ;

21° Les observatoires régionaux de la santé ;

22° Les unions régionales de professionnels de santé ;

23° Les équipes de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

24° Les équipes de recherche des centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le cancer ;

25° Les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des hautes études en santé publique ;

26° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;

27° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

28° Les équipes de recherche du Centre national de la recherche scientifique dans le cadre de projets intéressant la santé publique ;

29° Les équipes de recherche de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique dans le cadre de projets intéressant la santé publique ;

30° La Cour des comptes.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une compétence en radioprotection à l’autorité existante et suppression du précédent institut

Résumé des changements La liste des organismes autorisés a été modifiée : l’Autorité nationale pour la sûreté nucléaire possède désormais aussi la compétence en radioprotection, tandis que le précédent institut dédié à la radioprotection et à la sûreté nucléaire a été supprimé.

Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé en application du III de l'article L. 1461-3 sont les suivants :

1° La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction générale de la santé et la direction générale de l'offre de soins, la direction de la sécurité sociale, le secrétariat général des ministères sociaux, la direction du budget, la direction générale du Trésor et le service de santé des armées ;

2° Les agences régionales de santé ;

3° Les caisses nationales des régimes de l'assurance maladie obligatoire, les organismes locaux et régionaux de l'assurance maladie obligatoire ;

4° La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

5° La Haute Autorité de santé ;

6° L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

7° L'Agence nationale de santé publique ;

8° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

9° L'Agence de biomédecine ;

10° (Abrogé) ;

11° L'Institut national du cancer ;

12° L'Etablissement français du sang ;

13° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

14° L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ;

15° La Plateforme des données de santé ;

16° L'Institut de recherche et documentation en économie de la santé ;

17° L'Institut national d'études démographiques ;

18° L'Observatoire français des drogues et toxicomanies ;

19° Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;

20° Le Fonds de financement de la couverture maladie universelle ;

21° Les observatoires régionaux de la santé ;

22° Les unions régionales de professionnels de santé ;

23° Les équipes de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

24° Les équipes de recherche des centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le cancer ;

25° Les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des hautes études en santé publique ;

26° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;

27° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

28° Les équipes de recherche du Centre national de la recherche scientifique dans le cadre de projets intéressant la santé publique ;

29° Les équipes de recherche de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique dans le cadre de projets intéressant la santé publique ;

30° La Cour des comptes.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et mise à jour du panel d'entités autorisées

Résumé des changements Le texte élargit la liste d’entités autorisées à traiter les données sanitaires en ajoutant cinq nouveaux organismes et en remplaçant l’ancien Institut national des données de santé par la Plateforme des données de santé.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé en application du III de l'article L. 1461-3 sont les suivants :

1° La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction générale de la santé et la direction générale de l'offre de soins, la direction de la sécurité sociale, le secrétariat général des ministères sociaux, la direction du budget, la direction générale du Trésor et le service de santé des armées ;

2° Les agences régionales de santé ;

3° Les caisses nationales des régimes de l'assurance maladie obligatoire, les organismes locaux et régionaux de l'assurance maladie obligatoire ;

4° La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

5° La Haute Autorité de santé ;

6° L'Autorité de sûreté nucléaire ;

7° L'Agence nationale de santé publique ;

8° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

9° L'Agence de biomédecine ;

10° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

11° L'Institut national du cancer ;

12° L'Etablissement français du sang ;

13° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

14° L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ;

15° La Plateforme des données de santé ;

16° L'Institut de recherche et documentation en économie de la santé ;

17° L'Institut national d'études démographiques ;

18° L'Observatoire français des drogues et toxicomanies ;

19° Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;

20° Le Fonds de financement de la couverture maladie universelle ;

21° Les observatoires régionaux de la santé ;

22° Les unions régionales de professionnels de santé ;

23° Les équipes de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

24° Les équipes de recherche des centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le cancer ;

25° Les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des hautes études en santé publique ;

26° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;

27° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

28° Les équipes de recherche du Centre national de la recherche scientifique dans le cadre de projets intéressant la santé publique ;

29° Les équipes de recherche de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique dans le cadre de projets intéressant la santé publique ;

30° La Cour des comptes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d’autorisation – ajout et retrait dans les services habilités

Résumé des changements La liste des services autorisés à traiter les données a été modifiée : on y ajoute désormais la Direction Générale du Trésor et on retire le Service de santé des armées.

En vigueur à partir du dimanche 2 décembre 2018

Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé en application du III de l'article L. 1461-3 sont les suivants :

1° La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction générale de la santé et la direction générale de l'offre de soins, la direction de la sécurité sociale, la direction du budget, la direction générale du Trésor et le service de santé des armées ;

2° Les agences régionales de santé ;

3° Les caisses nationales des régimes de l'assurance maladie obligatoire, les organismes locaux et régionaux de l'assurance maladie obligatoire ;

4° La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

5° La Haute Autorité de santé ;

6° L'Autorité de sûreté nucléaire ;

7° L'Agence nationale de santé publique ;

8° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

9° L'Agence de biomédecine ;

10° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

11° L'Institut national du cancer ;

12° L'Etablissement français du sang ;

13° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

14° L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ;

15° L'Institut national des données de santé ;

16° L'Institut de recherche et documentation en économie de la santé ;

17° L'Institut national d'études démographiques ;

18° L'Observatoire français des drogues et toxicomanies ;

19° Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;

20° Le Fonds de financement de la couverture maladie universelle ;

21° Les observatoires régionaux de la santé ;

22° Les unions régionales de professionnels de santé ;

23° Les équipes de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

24° Les équipes de recherche des centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le cancer ;

25° Les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des hautes études en santé publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé en application du III de l'article L. 1461-3 sont les suivants :

1° La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction générale de la santé et la direction générale de l'offre de soins, la direction de la sécurité sociale, la direction du budget et le service de santé des armées ;

2° Les agences régionales de santé ;

3° Les caisses nationales des régimes de l'assurance maladie obligatoire, les organismes locaux et régionaux de l'assurance maladie obligatoire ;

4° La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

5° La Haute Autorité de santé ;

6° L'Autorité de sûreté nucléaire ;

7° L'Agence nationale de santé publique ;

8° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

9° L'Agence de biomédecine ;

10° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

11° L'Institut national du cancer ;

12° L'Etablissement français du sang ;

13° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

14° L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ;

15° L'Institut national des données de santé ;

16° L'Institut de recherche et documentation en économie de la santé ;

17° L'Institut national d'études démographiques ;

18° L'Observatoire français des drogues et toxicomanies ;

19° Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;

20° Le Fonds de financement de la couverture maladie universelle ;

21° Les observatoires régionaux de la santé ;

22° Les unions régionales de professionnels de santé ;

23° Les équipes de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

24° Les équipes de recherche des centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le cancer ;

25° Les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des hautes études en santé publique.