Code de la santé publique

Sous-section 2 : Déclaration des dérogations

Article R1453-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des conventions d'offre d'avantages

Résumé Une convention d'offre d'avantages doit être signée et envoyée aux autorités au moins huit jours avant l'octroi de l'avantage.

La convention qui stipule l'offre d'avantages dont la valeur est inférieure aux montants fixés en application de l'article L. 1453-11 est signée par la personne mentionnée à l'article L. 1453-5 et le ou les bénéficiaires.

Elle est transmise, le cas échéant avec les pièces jointes mentionnées au II de l'article R. 1453-14, par téléprocédure au plus tard huit jours ouvrables avant le jour de l'octroi de l'avantage, par la personne mentionnée à l'article L. 1453-5 :

1° Au conseil national de l'ordre concerné ou, pour l'ordre des pharmaciens, au conseil central concerné, lorsque le bénéficiaire est un professionnel, une personne morale ou un étudiant suivant une formation initiale destinant à une profession relevant d'un ordre d'une profession de santé ;

2° A l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la convention a été signée, lorsque le bénéficiaire est un professionnel, une personne morale ou un étudiant autre que ceux mentionnés au 1°.

Article R1453-16

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Recommandations suite à une déclaration de dérogation

Résumé Les autorités peuvent donner des conseils après avoir vérifié les déclarations de dérogations, et ces conseils sont envoyés par internet.

Les recommandations mentionnées à l'article L. 1453-10 peuvent porter notamment sur :

1° La définition des avantages exigée par les dispositions du 4° de l'article R. 1453-14 ;

2° Les montants de ces avantages, au regard des seuils prévus par l'arrêté mentionné à l'article L. 1453-11 ;

3° Le contenu de la convention mentionné à l'article R. 1453-14.

Ces recommandations sont adressées individuellement aux personnes mentionnées à l'article L. 1453-5 par téléprocédure. Elles sont communiquées par tout moyen aux personnes visées à l'article L. 1453-4 concernées par la convention.