Code de la santé publique

Article R1453-5

Article R1453-5

L'entreprise transmet les informations mentionnées à l'article R. 1453-3 à l'autorité responsable du site internet public unique selon la périodicité ci-après :

1° Dans un délai de quinze jours après la signature de la convention ;

2° Au plus tard le 1er août pour les avantages alloués ou versés au cours du premier semestre de l'année en cours et au plus tard le 1er février de l'année suivante pour les avantages alloués ou versés au cours du second semestre de l'année en cours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 23 mai 2013

Abrogé le samedi 1 juillet 2017

L'entreprise transmet les informations mentionnées à l'article R. 1453-3 à l'autorité responsable du site internet public unique selon la périodicité ci-après :

1° Dans un délai de quinze jours après la signature de la convention ;

2° Au plus tard le 1er août pour les avantages alloués ou versés au cours du premier semestre de l'année en cours et au plus tard le 1er février de l'année suivante pour les avantages alloués ou versés au cours du second semestre de l'année en cours.