Code de la santé publique

Article R1442-19

Article R1442-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles R. 1435-1 à R. 1435-7 en Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Résumé Les règles de santé pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont modifiées pour s'adapter aux accords locaux.

Pour leur application à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés :

1° L'article R. 1435-2 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

" I.-Un protocole commun à la Guadeloupe et aux collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy est établi entre le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la Guadeloupe, et le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il comporte trois volets, correspondant à chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence.

" Ce protocole est relatif aux prestations réalisées pour le préfet de la Guadeloupe et le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par l'agence de santé, en application de l'article R. 1435-1. "

b) Au II, les mots : " le protocole départemental " sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au I " ;

3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : " le protocole départemental " sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au a du 1° de l'article R. 1442-25 ".

4° Le premier alinéa de l'article R. 1435-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

" La conférence de sécurité sanitaire commune à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy est chargée, sous la présidence du préfet de la Guadeloupe, de : ".


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des protocoles sanitaires interterritoriaux

Résumé des changements Le texte actuel introduit un protocole commun entre la Guadeloupe et les collectivités d’outre-mer pour les prestations sanitaires, remplace le terme « protocole départemental » par ce nouveau protocole dans plusieurs articles et précise que la conférence sanitaire commune est présidée par le préfet afin d’organiser la sécurité sanitaire des trois territoires.

Pour leur application à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés :

1° L'article R. 1435-2 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

" I.-Un protocole commun à la Guadeloupe et aux collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy est établi entre le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la Guadeloupe, et le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il comporte trois volets, correspondant à chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence.

" Ce protocole est relatif aux prestations réalisées pour le préfet de la Guadeloupe et le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par l'agence de santé, en application de l'article R. 1435-1. "

b) Au II, les mots : " le protocole départemental " sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au I " ;

3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : " le protocole départemental " sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au a du 1° de l'article R. 1442-25 ".

4° Le premier alinéa de l'article R. 1435-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

" La conférence de sécurité sanitaire commune à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy est chargée, sous la présidence du préfet de la Guadeloupe, de : ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2010

Les dispositions du décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé sont applicables à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

2° A l'article 1er, les mots : , y compris ceux employés dans les délégations départementales territoriales sont supprimées.