Code de la santé publique

Sous-section 3 : Report et déchéance

Article D1435-36-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination et réaffectation des reports de crédits dans le fonds d'intervention régional

Résumé Les crédits non utilisés sont reportés pour l'année suivante, sauf s'ils sont rendus à l'État.

Le montant des reports est déterminé en autorisations d'engagement et en crédits de paiement dans la limite du plafond, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1435-10, arrêté sur la base des autorisations d'engagement des budgets annexes par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

Dans le cas où les crédits des budgets annexes non reportés non consommés ne font pas l'objet d'un reversement à l'Etat, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaires ou à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ces crédits sont pris en compte pour le calcul du montant des crédits attribués l'année suivante au titre du fonds d'intervention régional fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1435-25

Article D1435-36-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prise en compte des sommes non consommées pour le fonds d'intervention régional

Résumé Les fonds non utilisés reviennent au fonds principal et servent à calculer les crédits de l'année suivante.

Les sommes notifiées par les agences régionales de santé correspondant aux autorisations d'engagement consommées sont prescrites en application du quatrième alinéa de l'article L. 1435-10 au profit du fonds d'intervention régional.

Ces sommes sont prises en compte pour le calcul du montant des crédits attribués l'année suivante au titre du fonds d'intervention régional fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1435-25.