Code de la santé publique

Article R1435-17

Article R1435-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des fonds d'intervention régional pour les missions des agences régionales de santé

Résumé Les agences régionales de santé donnent de l'argent aux professionnels pour leurs missions et peuvent payer des prestataires extérieurs.

Les sommes engagées par les agences régionales de santé au titre des missions mentionnées à l'article R. 1435-16 sont versées aux professionnels, aux collectivités publiques ou aux organismes, quel que soit leur statut, chargés de leur mise en œuvre. Les rémunérations forfaitaires engagées au titre du 1° du III de l'article R. 1435-16 peuvent être attribuées au centre de santé employant un médecin salarié qui participe à la permanence des soins.

Le fonds d'intervention régional peut également rémunérer des prestataires extérieurs qui contribuent à ces missions, dans le cadre de contrats passés selon les règles de la commande publique. Les articles R. 1435-30, R. 1435-31 et R. 1435-33 ne s'appliquent pas à ces rémunérations.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la portée du financement et ajustement des règles de rémunération

Résumé des changements Le texte passe d’une liste détaillée de missions financées (télémédecine, qualité des soins…) à une formulation plus générale qui ne précise plus les catégories exactes et introduit des dispositions relatives aux rémunérations externes ainsi qu’à l’exclusion d’applications spécifiques.

Les sommes engagées par les agences régionales de santé au titre des missions mentionnées à l'article R. 1435-16 sont versées aux professionnels, aux collectivités publiques ou aux organismes, quel que soit leur statut, chargés de leur mise en œuvre. Les rémunérations forfaitaires engagées au titre du 1° du III de l'article R. 1435-16 peuvent être attribuées au centre de santé employant un médecin salarié qui participe à la permanence des soins.

Le fonds d'intervention régional peut également rémunérer des prestataires extérieurs qui contribuent à ces missions, dans le cadre de contrats passés selon les règles de la commande publique. Les articles R. 1435-30, R. 1435-31 et R. 1435-33 ne s'appliquent pas à ces rémunérations.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une nouvelle catégorie de dotations

Résumé des changements Le texte ajoute une septième ligne qui autorise le fonds à verser des dotations aux établissements de santé conformément à l’article R. 162‑42‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

En vigueur à partir du vendredi 20 février 2015

Au titre des missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1435-8, le fonds finance notamment :

1° Le développement de nouveaux modes d'exercice dont l'objectif est d'expérimenter de nouvelles pratiques, organisations ou coopérations entre professionnels de santé, en particulier la télémédecine ;

2° Des actions visant à améliorer la qualité des pratiques et des soins ;

3° Des réseaux de santé ;

4° Des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé, en particulier au sein de maisons de santé, de pôles de santé et de centres de santé ;

5° Des actions tendant à assurer une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé ;

6° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50 ;

7° Les dotations versées aux établissements de santé en application du II de l'article R. 162-42-7-1 du code de la sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2012

Au titre des missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1435-8, le fonds finance notamment :

1° Le développement de nouveaux modes d'exercice dont l'objectif est d'expérimenter de nouvelles pratiques, organisations ou coopérations entre professionnels de santé, en particulier la télémédecine ;

2° Des actions visant à améliorer la qualité des pratiques et des soins ;

3° Des réseaux de santé ;

4° Des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé, en particulier au sein de maisons de santé, de pôles de santé et de centres de santé ;

5° Des actions tendant à assurer une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé ;

6° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50.