Code de la santé publique

Article R1435-9-46

Article R1435-9-46

Les compléments de rémunération versés aux praticiens isolés à activité saisonnière sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article R. 1435-16.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 mai 2017

Abrogé le vendredi 25 décembre 2020

Les compléments de rémunération versés aux praticiens isolés à activité saisonnière sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article R. 1435-16.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 octobre 2015

Les compléments de rémunération versés aux praticiens isolés à activité saisonnière sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 5° de l'article R. 1435-17.