Article R1435-9-43
Abrogé depuis le 2020-12-25 par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Lorsque le praticien isolé à activité saisonnière se fait remplacer dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'aide à l'activité, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.
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