Code de la santé publique

Article R1435-9-43

Article R1435-9-43

Lorsque le praticien isolé à activité saisonnière se fait remplacer dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'aide à l'activité, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 octobre 2015

Abrogé le vendredi 25 décembre 2020

Lorsque le praticien isolé à activité saisonnière se fait remplacer dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'aide à l'activité, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.