Code de la santé publique

Article R1435-9-39

Article R1435-9-39

I. – Le praticien isolé à activité saisonnière exerce dans les zones satisfaisant l'ensemble des critères suivants :

1° Une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, déterminées en application du 1° de l'article L. 1434-4.

2° Un éloignement de plus de 30 minutes par rapport au service d'urgence le plus proche ;

3° Une densité de population inférieure à 100 habitants par km 2.

Ces zones sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation de la commission spécialisée de l'organisation des soins mentionnée à l'article D. 1432-38.

II. – Le nombre de contrats de praticien isolé à activité saisonnière est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 28 avril 2017

Abrogé le vendredi 25 décembre 2020

I. – Le praticien isolé à activité saisonnière exerce dans les zones satisfaisant l'ensemble des critères suivants :

1° Une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, déterminées en application du de l'article L. 1434-4.

2° Un éloignement de plus de 30 minutes par rapport au service d'urgence le plus proche ;

3° Une densité de population inférieure à 100 habitants par km

2

.

Ces zones sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation de la commission spécialisée de l'organisation des soins mentionnée à l'article D. 1432-38.

II. – Le nombre de contrats de praticien isolé à activité saisonnière est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 octobre 2015

I.-Le praticien isolé à activité saisonnière exerce dans les zones satisfaisant l'ensemble des critères suivants :

1° Une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, identifiées dans les schémas régionaux d'organisation des soins en application du dernier alinéa de l'article R. 1434-4 ou dans les zones déterminées dans les mêmes schémas régionaux en application de l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 ;

2° Un éloignement de plus de 30 minutes par rapport au service d'urgence le plus proche ;

3° Une densité de population inférieure à 100 habitants par km2.

Ces zones sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation de la commission spécialisée de l'organisation des soins mentionnée à l'article D. 1432-38.

II.-Le nombre de contrats de praticien isolé à activité saisonnière est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.