Article R1435-9-36
Abrogé depuis le 2020-12-25 par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Le praticien isolé à activité saisonnière ne bénéficie pas du dispositif mentionné à l'article L. 1435-4-2.
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Abrogé depuis le 2020-12-25 par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Le praticien isolé à activité saisonnière ne bénéficie pas du dispositif mentionné à l'article L. 1435-4-2.
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En vigueur à partir du jeudi 29 octobre 2015
Abrogé le vendredi 25 décembre 2020
Le praticien isolé à activité saisonnière ne bénéficie pas du dispositif mentionné à l'article L. 1435-4-2.