Code de la santé publique

Article R1435-9-36

Article R1435-9-36

Le praticien isolé à activité saisonnière ne bénéficie pas du dispositif mentionné à l'article L. 1435-4-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 octobre 2015

Abrogé le vendredi 25 décembre 2020

Le praticien isolé à activité saisonnière ne bénéficie pas du dispositif mentionné à l'article L. 1435-4-2.