Code de la santé publique

Article R1435-9-12

Article R1435-9-12

Le praticien territorial de médecine générale adresse à l'agence régionale de santé une déclaration récapitulant, pour chaque mois civil, le nombre d'actes réalisés à tarif opposable ainsi que le montant des honoraires perçus à ce titre, selon la périodicité suivante :

1° Au cours des six premiers mois civils d'activité, la déclaration est mensuelle ;

2° Au terme de cette période, la déclaration est trimestrielle.

La rémunération complémentaire est versée selon la périodicité définie aux alinéas précédents.

Les dates d'échéance des déclarations et des versements sont fixées conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 août 2013

Abrogé le vendredi 25 décembre 2020

Le praticien territorial de médecine générale adresse à l'agence régionale de santé une déclaration récapitulant, pour chaque mois civil, le nombre d'actes réalisés à tarif opposable ainsi que le montant des honoraires perçus à ce titre, selon la périodicité suivante :

1° Au cours des six premiers mois civils d'activité, la déclaration est mensuelle ;

2° Au terme de cette période, la déclaration est trimestrielle.

La rémunération complémentaire est versée selon la périodicité définie aux alinéas précédents.

Les dates d'échéance des déclarations et des versements sont fixées conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6.