Code de la santé publique

Article R1435-9-1

Article R1435-9-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat de début d'exercice: conditions de conclusion et de durée

Résumé Les médecins et étudiants peuvent travailler 3 ans dans certaines zones avec une agence de santé, sans renouvellement possible.

Les médecins ou les étudiants visés au premier alinéa de l'article L. 1435-4-2 peuvent conclure un contrat de début d'exercice avec une agence régionale de santé s'ils exercent dans les zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 ou dans une zone limitrophe de celles-ci.

Les zones limitrophes éligibles s'étendent sur une superficie couvrant dix kilomètres au plus au-delà des limites des zones définies au 1° de l'article L. 1434-4.

Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Il n'est pas renouvelable.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et élargissement du cadre contractual

Résumé des changements Le texte actuel simplifie le dispositif en ne décrivant plus les modalités détaillées ni la rémunération complémentaire ; il ouvre le contrat à médecins et étudiants dans des zones définies et fixe une durée unique de trois ans sans renouvellement.

Les médecins ou les étudiants visés au premier alinéa de l'article L. 1435-4-2 peuvent conclure un contrat de début d'exercice avec une agence régionale de santé s'ils exercent dans les zones prévues au de l'article L. 1434-4 ou dans une zone limitrophe de celles-ci.

Les zones limitrophes éligibles s'étendent sur une superficie couvrant dix kilomètres au plus au-delà des limites des zones définies au 1° de l'article L. 1434-4.

Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Il n'est pas renouvelable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 16 août 2013

Le contrat de praticien territorial de médecine générale, prévu à l'article L. 1435-4-2, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin spécialiste en médecine générale, définit notamment les modalités et les lieux d'exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de versement d'une rémunération complémentaire aux revenus d'activité perçus par celui-ci.