Code de la santé publique

Article R1432-144

Article R1432-144

La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit :

1° Agence comptant jusqu'à 249 agents : quatre représentants titulaires ;

2° Agence de 250 à 499 agents : six représentants titulaires ;

3° Agence de 500 agents et plus : neuf représentants titulaires.

Un représentant suppléant est désigné avec chaque représentant titulaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 15 avril 2016

Abrogé le samedi 1 août 2020

La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit :

1° Agence comptant jusqu'à 249 agents : quatre représentants titulaires ;

2° Agence de 250 à 499 agents : six représentants titulaires ;

3° Agence de 500 agents et plus : neuf représentants titulaires.

Un représentant suppléant est désigné avec chaque représentant titulaire.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit :

1° Agence comptant jusqu'à 499 agents : quatre représentants titulaires ;

2° Agence de 500 à 1 499 agents : six représentants titulaires ;

3° Agence de 1 500 agents et plus : neuf représentants titulaires.

Un représentant suppléant est désigné avec chaque représentant titulaire.