Code de la santé publique

Article R1432-143

Article R1432-143

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant.

Il comprend :

1° Une délégation du personnel dont le nombre est fixé en tenant compte de l'effectif de l'agence ;

2° Des représentants de l'agence, nommés par son directeur général. Leur nombre, qui inclut le directeur général de l'agence, est inférieur de deux à celui des représentants du personnel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Abrogé le samedi 1 août 2020

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant.

Il comprend :

1° Une délégation du personnel dont le nombre est fixé en tenant compte de l'effectif de l'agence ;

2° Des représentants de l'agence, nommés par son directeur général. Leur nombre, qui inclut le directeur général de l'agence, est inférieur de deux à celui des représentants du personnel.