Code de la santé publique

Article D1432-23

Article D1432-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des membres du conseil d'administration

Résumé Si un membre du conseil ne peut pas assister à une réunion, un autre membre peut le remplacer, mais une personne ne peut pas remplacer plus d'un membre.

Un membre du conseil d'administration peut, si lui-même et son suppléant sont empêchés, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration.

Nul ne peut détenir plus d'une procuration.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de corps concerné et suppression d’une clause d’exclusion

Résumé des changements L’article passe à s’appliquer aux membres du conseil d’administration au lieu du conseil de surveillance et supprime l’exception qui excluait certains membres ; chaque personne reste limitée à une seule procuration.

Un membre du conseil d'administration peut, si lui-même et son suppléant sont empêchés, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration.

Nul ne peut détenir plus d'une procuration.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification stylistique

Résumé des changements Le texte n’a pas changé en substance : seule la formulation de la condition d’empêchement a été légèrement reformulée.

En vigueur à partir du samedi 24 novembre 2012

Un membre du conseil de surveillance peut, si lui-même et son suppléant sont empêchés, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration.

La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 1432-15.

Nul ne peut détenir plus d'une procuration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Un membre du conseil de surveillance peut, en cas d'empêchement de lui-même et de son suppléant, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration.

La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 1432-15.

Nul ne peut détenir plus d'une procuration.