Code de la santé publique

Sous-section 1 : Composition

Article R1416-16

Le conseil départemental d'hygiène est présidé par le préfet de département ou son représentant. A Paris, le préfet de police ou son représentant assure toutefois la présidence de ce conseil lorsque les affaires examinées relèvent de ses attributions.

Article R1416-17

Dans tous les départements autres que Paris, le conseil départemental d'hygiène comprend :

1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

3° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

4° Le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou son représentant ;

5° Le directeur départemental de la protection civile ou son représentant ;

6° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

7° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;

8° Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association, ou s'il y en a plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet de département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;

9° Un membre désigné par le préfet sur proposition des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement ;

10° Un membre désigné par le préfet sur proposition des organisations de consommateurs ;

11° Un membre désigné par la fédération départementale des associations agréées de pêche ;

12° Un représentant de la profession agricole désigné par la chambre d'agriculture ;

13° Un représentant de la profession du bâtiment désigné par la chambre des métiers ;

14° Un représentant des industriels exploitants d'installations classées désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;

15° Un architecte désigné par le préfet de département sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

16° Un ingénieur en hygiène et sécurité désigné par la caisse régionale d'assurance maladie ;

17° Un médecin inspecteur de santé publique désigné par le préfet ;

18° Le directeur des services vétérinaires ou son représentant ;

19° Quatre personnes désignées, en raison de leur compétence, par le préfet de département, dont deux médecins.

Pour chacun des membres titulaires mentionnés du 7° au 16°, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.

Article R1416-18

Le conseil départemental d'hygiène de Paris comprend :

1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

2° Le directeur de l'urbanisme et des équipements ou son représentant ;

3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

4° Le directeur de la prévention et de la protection civile ou son représentant ;

5° Le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou son représentant ;

6° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

7° Cinq membres du conseil de Paris désignés par ce conseil ;

8° Un membre désigné conjointement par le préfet du département de Paris et le préfet de police de Paris sur proposition des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement ;

9° Un membre désigné par les mêmes autorités sur proposition des organisations de consommateurs ;

10° Un architecte désigné par les mêmes autorités sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

11° Un représentant de la profession du bâtiment désigné par la fédération départementale du bâtiment et des travaux publics ;

12° Un représentant des artisans désigné par la chambre des métiers ;

13° Un représentant des industriels exploitants d'installations classées désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;

14° Un ingénieur en hygiène et sécurité désigné par la caisse régionale d'assurance maladie ;

15° Un médecin inspecteur de santé publique désigné conjointement par le préfet du département de Paris et préfet de police de Paris ;

16° Le directeur des services vétérinaires à la préfecture de police ou son représentant ;

17° L'architecte en chef du service technique des architectes de sécurité de la préfecture de police ou son représentant ;

18° Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ou son représentant ;

19° Le chef du service interdépartemental de la protection civile ou son représentant ;

20° Le chef du service technique de l'inspection des installations classées ou son représentant ;

21° Trois fonctionnaires des services techniques intéressés de la ville de Paris désignés par le maire de Paris ou leur représentant ;

22° Cinq personnes désignées, en raison de leur compétence, par le préfet de département de Paris et le préfet de police, dont trois médecins.

Pour chacun des membres titulaires mentionnés du 7° au 14°, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.

Article R1416-19

Les membres désignés sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet du département, et à Paris par arrêté du préfet du département et du préfet de police.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.

En cas de vacance, il est procédé au remplacement du membre dans un délai de trois mois pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.