Code de la santé publique

Article D1415-57

Article D1415-57

La comptabilité de l'Institut national du cancer est tenue selon les règles de la comptabilité de droit privé applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Ce dernier est désigné par un arrêté du ministre chargé du budget, après accord du président du conseil d'administration de l'Institut.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 mai 2005

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

La comptabilité de l'Institut national du cancer est tenue selon les règles de la comptabilité de droit privé applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Ce dernier est désigné par un arrêté du ministre chargé du budget, après accord du président du conseil d'administration de l'Institut.