Code de la santé publique

Article D1415-1-6

Article D1415-1-6

Les fonds de l'Institut peuvent être déposés dans un établissement bancaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

Les fonds de l'Institut peuvent être déposés dans un établissement bancaire.