Code de la santé publique

Article R1413-31

Article R1413-31

La direction générale de la santé assure le secrétariat du comité et lui fournit les moyens matériels et financiers nécessaires à son activité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 25 septembre 2005

Abrogé le dimanche 15 novembre 2015

La direction générale de la santé assure le secrétariat du comité et lui fournit les moyens matériels et financiers nécessaires à son activité.