Code de la santé publique

Article R1413-25

Article R1413-25

Dans le cadre des missions fixées par l'article L. 1413-1, le Comité national de santé publique contribue :

1° A la définition, à court et moyen terme, des priorités de santé publique en matière de prévention et de sécurité sanitaire compte tenu des objectifs pluriannuels inscrits dans le rapport annexé à la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et à la cohérence de l'allocation des ressources correspondantes ;

2° A la coordination dans ces domaines des actions mises en oeuvre par les différents services de l'Etat et les régimes d'assurance maladie ;

3° A la détermination des modalités d'évaluation de la politique publique dans ces domaines.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 25 septembre 2005

Abrogé le samedi 10 juin 2006

Dans le cadre des missions fixées par l'article L. 1413-1, le Comité national de santé publique contribue :

1° A la définition, à court et moyen terme, des priorités de santé publique en matière de prévention et de sécurité sanitaire compte tenu des objectifs pluriannuels inscrits dans le rapport annexé à la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et à la cohérence de l'allocation des ressources correspondantes ;

2° A la coordination dans ces domaines des actions mises en oeuvre par les différents services de l'Etat et les régimes d'assurance maladie ;

3° A la détermination des modalités d'évaluation de la politique publique dans ces domaines.