Code de la santé publique

Article R1413-3

Article R1413-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration de l'Agence nationale de santé publique

Résumé L'article R1413-3 décrit qui siège au conseil d'administration de l'agence de santé publique, incluant des représentants de ministères, des élus, des associations et des employés.

I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Neuf membres représentant l'Etat :

a) Deux représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;

b) Un représentant du ministre chargé du travail ;

c) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

f) Un représentant du ministre de la défense ;

g) Un représentant du ministre chargé du budget ;

h) Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;

1° bis Deux députés et deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective ;

2° Un représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie ;

3° Quatre représentants des partenaires institutionnels de l'agence :

a) Un représentant des agences régionales de santé ;

b) Un représentant de la Conférence nationale de santé ;

c) Un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

d) Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

4° Trois professionnels de santé :

a) Un membre du Collège de la médecine générale ;

b) Un membre de l'Académie de médecine ;

c) Un membre de la Société française de santé publique ;

5° Quatre représentants d'associations :

a) Un membre représentant les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 ;

b) Un membre représentant les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

c) Un membre représentant les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

d) Un membre représentant les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

6° Deux élus représentant les collectivités territoriales :

a) Un élu désigné par l'Association des maires de France ;

b) Un élu désigné par l'Association des départements de France ;

7° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;

8° Trois représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.

II.-La formation restreinte du conseil d'administration, prévue au II de l'article L. 1413-9, comprend, outre le président du conseil d'administration qui la préside :

1° Les représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;

2° Le représentant du ministre de la défense ;

3° Le représentant du ministère chargé du budget ;

4° Le représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de parlementaires et réorganisation des catégories

Résumé des changements Le conseil intègre désormais quatre parlementaires (deux députés et deux sénateurs) et sépare la catégorie « personnalités qualifiées » en un groupe distinct.

I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Neuf membres représentant l'Etat :

a) Deux représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;

b) Un représentant du ministre chargé du travail ;

c) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

f) Un représentant du ministre de la défense ;

g) Un représentant du ministre chargé du budget ;

h) Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;

1° bis Deux députés et deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective ;

2° Un représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie ;

3° Quatre représentants des partenaires institutionnels de l'agence :

a) Un représentant des agences régionales de santé ;

b) Un représentant de la Conférence nationale de santé ;

c) Un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

d) Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

4° Trois professionnels de santé :

a) Un membre du Collège de la médecine générale ;

b) Un membre de l'Académie de médecine ;

c) Un membre de la Société française de santé publique ;

5° Quatre représentants d'associations :

a) Un membre représentant les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 ;

b) Un membre représentant les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

c) Un membre représentant les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

d) Un membre représentant les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

6° Deux élus représentant les collectivités territoriales :

a) Un élu désigné par l'Association des maires de France ;

b) Un élu désigné par l'Association des départements de France ;

Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;

8° Trois représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.

II.-La formation restreinte du conseil d'administration, prévue au II de l'article L. 1413-9, comprend, outre le président du conseil d'administration qui la préside :

1° Les représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;

2° Le représentant du ministre de la défense ;

3° Le représentant du ministère chargé du budget ;

4° Le représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation complète du conseil d’administration : passage à une composition détaillée

Résumé des changements La nouvelle version remplace la description des missions du conseil d’administration par une liste détaillée de ses membres (ministres chargés divers domaines, représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie, partenaires institutionnels de l’agence, professionnels de santé, associations spécialisées et élus locaux), alors que l’ancienne ne précisait que les fonctions exercées.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2016

I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Neuf membres représentant l'Etat :

a) Deux représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;

b) Un représentant du ministre chargé du travail ;

c) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

f) Un représentant du ministre de la défense ;

g) Un représentant du ministre chargé du budget ;

h) Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;

Un représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie ;

3° Quatre représentants des partenaires institutionnels de l'agence :

a) Un représentant des agences régionales de santé ;

b) Un représentant de la Conférence nationale de santé ;

c) Un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

d) Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Trois professionnels de santé :

a) Un membre du Collège de la médecine générale ;

b) Un membre de l'Académie de médecine ;

c) Un membre de la Société française de santé publique ;

Quatre représentants d'associations :

a) Un membre représentant les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 ;

b) Un membre représentant les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

c) Un membre représentant les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

d) Un membre représentant les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

6° Deux élus représentant les collectivités territoriales :

a) Un élu désigné par l'Association des maires de France ;

b) Un élu désigné par l'Association des départements de France ; c) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;

Trois représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.

II.-La formation restreinte du conseil d'administration, prévue au II de l'article L. 1413-9, comprend, outre le président du conseil d'administration qui la préside :

1° Les représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;

2° Le représentant du ministre de la défense ;

3° Le représentant du ministère chargé du budget ;

4° Le représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut.

Il délibère en outre sur les matières suivantes :

1° Les objectifs stratégiques pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;

2° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;

3° Le budget de l'institut et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;

4° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et le cadre des rémunérations des contractuels de droit privé ;

5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

7° Les actions en justice et les transactions ;

8° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ;

9° Le rapport mentionné au 6° de l'article L. 1413-3 ; ce rapport est rendu public sous réserve de la protection des données à caractère confidentiel ;

10° L'acceptation et le refus des dons et legs.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 7° du présent article.

Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.