Code de la santé publique

Article R1411-58-1

Article R1411-58-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du Comité d'animation du système d'agences

Résumé Le Comité d'animation du système d'agences est dirigé par le directeur général de la santé et comprend des représentants de plusieurs agences de santé.

I. - L'instance mentionnée à l'article L. 1411-5-1 est dénommée Comité d'animation du système d'agences.

Elle est présidée par le directeur général de la santé.

II. - Le comité comprend, outre son président, neuf membres de droit :

1° Le président de l'Etablissement français du sang ;

2° Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

3° Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;

4° Le président de l'Institut national du cancer ;

5° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;

6° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

7° Le président de la Haute Autorité de santé ;

8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

III. - Prennent également part aux réunions du comité, s'ils le souhaitent, en fonction de l'ordre du jour :

1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

2° Le directeur de la sécurité sociale ;

3° Le directeur général de l'offre de soins ;

4° Le directeur général de la cohésion sociale ;

5° Le directeur général de l'alimentation ;

6° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

7° Le directeur général de l'énergie et du climat ;

8° Le directeur général de la prévention des risques ;

9° Le directeur général du travail ;

10° Le directeur général de l'armement ;

11° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ;

12° Le directeur général des outre-mer ;

13° Le directeur central du service de santé des armées ;

14° Le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

15° Le président du Haut Conseil de la santé publique ;

16° Un représentant des directeurs généraux des agences régionales de santé, désigné par le collège des directeurs généraux des agences régionales de santé.

IV. - Le président peut inviter, en tant que de besoin, au regard de l'ordre du jour, toute autre personne dont il estime utile l'audition par le comité.

V. - Les membres mentionnés aux I à III peuvent se faire représenter par une personne faisant partie de la direction de l'organisme concerné ou, le cas échéant, de son collège. Le membre mentionné au 16° du III peut être suppléé par un autre représentant nommé dans les conditions prévues au même alinéa.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du nombre d'administrateurs et fusion des autorités nucléaires

Résumé des changements La nouvelle version réduit le comité à huit membres en fusionnant les deux entités liées à la sécurité nucléaire en une seule.

I. - L'instance mentionnée à l'article L. 1411-5-1 est dénommée Comité d'animation du système d'agences.

Elle est présidée par le directeur général de la santé.

II. - Le comité comprend, outre son président, neuf membres de droit :

1° Le président de l'Etablissement français du sang ;

2° Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

3° Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;

4° Le président de l'Institut national du cancer ;

5° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;

6° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

7° Le président de la Haute Autorité de santé ;

8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection .

III. - Prennent également part aux réunions du comité, s'ils le souhaitent, en fonction de l'ordre du jour :

1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

2° Le directeur de la sécurité sociale ;

3° Le directeur général de l'offre de soins ;

4° Le directeur général de la cohésion sociale ;

5° Le directeur général de l'alimentation ;

6° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

7° Le directeur général de l'énergie et du climat ;

8° Le directeur général de la prévention des risques ;

9° Le directeur général du travail ;

10° Le directeur général de l'armement ;

11° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ;

12° Le directeur général des outre-mer ;

13° Le directeur central du service de santé des armées ;

14° Le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

15° Le président du Haut Conseil de la santé publique ;

16° Un représentant des directeurs généraux des agences régionales de santé, désigné par le collège des directeurs généraux des agences régionales de santé.

IV. - Le président peut inviter, en tant que de besoin, au regard de l'ordre du jour, toute autre personne dont il estime utile l'audition par le comité.

V. - Les membres mentionnés aux I à III peuvent se faire représenter par une personne faisant partie de la direction de l'organisme concerné ou, le cas échéant, de son collège. Le membre mentionné au 16° du III peut être suppléé par un autre représentant nommé dans les conditions prévues au même alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 23 novembre 2017

I. - L'instance mentionnée à l'article L. 1411-5-1 est dénommée Comité d'animation du système d'agences.

Elle est présidée par le directeur général de la santé.

II. - Le comité comprend, outre son président, neuf membres de droit :

1° Le président de l'Etablissement français du sang ;

2° Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

3° Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;

4° Le président de l'Institut national du cancer ;

5° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;

6° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

7° Le président de la Haute Autorité de santé ;

8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

9° Le directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

III. - Prennent également part aux réunions du comité, s'ils le souhaitent, en fonction de l'ordre du jour :

1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

2° Le directeur de la sécurité sociale ;

3° Le directeur général de l'offre de soins ;

4° Le directeur général de la cohésion sociale ;

5° Le directeur général de l'alimentation ;

6° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

7° Le directeur général de l'énergie et du climat ;

8° Le directeur général de la prévention des risques ;

9° Le directeur général du travail ;

10° Le directeur général de l'armement ;

11° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ;

12° Le directeur général des outre-mer ;

13° Le directeur central du service de santé des armées ;

14° Le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

15° Le président du Haut Conseil de la santé publique ;

16° Un représentant des directeurs généraux des agences régionales de santé, désigné par le collège des directeurs généraux des agences régionales de santé.

IV. - Le président peut inviter, en tant que de besoin, au regard de l'ordre du jour, toute autre personne dont il estime utile l'audition par le comité.

V. - Les membres mentionnés aux I à III peuvent se faire représenter par une personne faisant partie de la direction de l'organisme concerné ou, le cas échéant, de son collège. Le membre mentionné au 16° du III peut être suppléé par un autre représentant nommé dans les conditions prévues au même alinéa.