Code de la santé publique

Article R1411-51

Article R1411-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des présidents et vice-présidents des commissions spécialisées et comités techniques permanents au sein du Haut Conseil de la santé publique

Résumé Les membres des commissions du Haut Conseil de la santé publique élisent leurs chefs parmi eux, avec des règles de vote.

Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président et leur vice-président parmi les personnalités qualifiées. Le mandat des présidents et des vice-présidents prend fin avec leur mandat de personnalité qualifiée et est renouvelable deux fois.

Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la fonction de vice‑président et extension du mandat

Résumé des changements Le texte ajoute l’élection d’un vice‑président pour chaque commission ou comité technique permanent et précise que son mandat est identique à celui du président.

Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président et leur vice-président parmi les personnalités qualifiées. Le mandat des présidents et des vice-présidents prend fin avec leur mandat de personnalité qualifiée et est renouvelable deux fois.

Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du terme du mandat présidentiel

Résumé des changements Le texte retire la durée fixe de quatre ans pour le mandat des présidents et le lie désormais à la durée du mandat de la personnalité qualifiée.

En vigueur à partir du samedi 6 mars 2021

Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président parmi les personnalités qualifiées. Le mandat des présidents prend fin avec leur mandat de personnalité qualifiée et est renouvelable deux fois.

Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du nombre de renouvellements du mandat

Résumé des changements Le nombre de renouvellements possibles pour le mandat présidentiel est passé d’une à deux reprises, permettant ainsi un mandat plus long.

En vigueur à partir du mercredi 15 mars 2017

Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président parmi les personnalités qualifiées pour une durée de quatre ans renouvelable deux fois.

Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du mandat présidentiel et unification des procédures d’élection

Résumé des changements La durée du mandat présidentiel est passée de trois à quatre ans renouvelable une fois, et les élections des présidents de commissions spécialisées et de comités techniques permanents sont désormais rassemblées sous une même règle.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président parmi les personnalités qualifiées pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 27 décembre 2006

Le président de chaque commission spécialisée est élu pour une durée de trois ans par les membres de la commission parmi les personnalités qualifiées.

Le président de chaque comité technique permanent est élu pour une durée de trois ans par ses membres.

Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.