Article R1411-20
Abrogé depuis le 2010-04-01 par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix délibérative, à l'exception du président qui dispose du nombre de voix nécessaire pour que ses voix additionnées à celles des membres mentionnés au 1° de l'article R. 1411-19 représentent la moitié des voix du conseil d'administration.
Le conseil ne délibère valablement que si les membres présents disposent au moins des deux tiers des voix en son sein.
Les décisions sont prises à la majorité des voix du conseil, sauf pour les décisions d'admission et d'exclusion de membres et celles de modification de la convention constitutive pour lesquelles une majorité des trois quarts des voix est requise.
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