Article R1411-11
Abrogé depuis le 2010-04-01 par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Le bureau de la conférence peut appeler toute personne dont le concours apparaît utile à participer, de façon temporaire, aux travaux de la conférence ou de ses formations spécialisées.
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