Code de la santé publique

Article R1341-17

Article R1341-17

Le système national de toxicovigilance comprend :

1° L'Institut de veille sanitaire ;

2° La Commission nationale de toxicovigilance et le comité technique de toxicovigilance ;

3° Les organismes chargés de la toxicovigilance définis à l'article R. 1341-26 ;

4° Les agences régionales de santé ;

5° Les agences de sécurité sanitaire mentionnées aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 ;

6° Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;

7° L'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 17 février 2014

Abrogé le dimanche 18 décembre 2016

Le système national de toxicovigilance comprend :

1° L'Institut de veille sanitaire ;

2° La Commission nationale de toxicovigilance et le comité technique de toxicovigilance ;

3° Les organismes chargés de la toxicovigilance définis à l'article R. 1341-26 ;

4° Les agences régionales de santé ;

5° Les agences de sécurité sanitaire mentionnées aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 ;

6° Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;

7° L'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28.