Code de la santé publique

Article R1341-6

Article R1341-6

Les informations transmises à l'organisme agréé par les centres antipoison en application de l'article L. 1341-2 doivent l'être dans un délai maximal de sept jours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Abrogé le lundi 17 février 2014

Les informations transmises à l'organisme agréé par les centres antipoison en application de l'article L. 1341-2 doivent l'être dans un délai maximal de sept jours.