Article R1341-6
Abrogé depuis le 2014-02-17 par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 2
Les informations transmises à l'organisme agréé par les centres antipoison en application de l'article L. 1341-2 doivent l'être dans un délai maximal de sept jours.
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