Article R1333-110
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Régime de déclaration pour les activités nucléaires
A l'issue de l'examen générique mentionné à l'article R. 1333-135, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut décider qu'une activité nucléaire relève du régime de la déclaration quand les prescriptions générales qu'elle a imposées pour l'exercice de cette activité sont respectées.
2 versions
1 cité