Code de la santé publique

Article R1333-110

Article R1333-110

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime de déclaration pour les activités nucléaires

Résumé Une activité nucléaire peut être déclarée si elle suit bien les règles après un examen.

A l'issue de l'examen générique mentionné à l'article R. 1333-135, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut décider qu'une activité nucléaire relève du régime de la déclaration quand les prescriptions générales qu'elle a imposées pour l'exercice de cette activité sont respectées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du nom de l’autorité (inclusion de la radioprotection)

Résumé des changements L’autorité est désormais désignée comme « Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection », élargissant ainsi son champ d’action pour les décisions relatives aux activités nucléaires.

A l'issue de l'examen générique mentionné à l'article R. 1333-135, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut décider qu'une activité nucléaire relève du régime de la déclaration quand les prescriptions générales qu'elle a imposées pour l'exercice de cette activité sont respectées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

A l'issue de l'examen générique mentionné à l'article R. 1333-135, l'Autorité de sûreté nucléaire peut décider qu'une activité nucléaire relève du régime de la déclaration quand les prescriptions générales qu'elle a imposées pour l'exercice de cette activité sont respectées.