Code de la santé publique

Article R1333-93

Article R1333-93

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Niveau de référence d’exposition à des substances radioactives en situation d’urgence radiologique

Résumé En cas d’urgence radioactive, l’exposition est d'abord limitée à 20 mSv par an, avec une diminution progressive à 1 mSv par an, le représentant de l’État décide des mesures de protection et de dépollution.

Le niveau de référence d’exposition d’une personne à des substances radioactives résultant d’une situation d’urgence radiologique est fixé à 20 mSv en dose efficace au cours de l’année qui suit la fin de la situation d’urgence radiologique.

Ce niveau de référence est réévalué chaque année afin d’atteindre, à terme, 1 mSv en dose efficace sur une année, ajouté au niveau de radioactivité existant antérieurement à la situation d’urgence radiologique.

Le représentant de l’Etat dans le département tient compte du niveau de référence pour décider de mettre en œuvre des mesures durables de protection des populations et de réduction aussi bas que raisonnablement possible de leur exposition. Il peut notamment engager des actions de dépollution des territoires contaminés.


Historique des versions

Version 1

Le niveau de référence d’exposition d’une personne à des substances radioactives résultant d’une situation d’urgence radiologique est fixé à 20 mSv en dose efficace au cours de l’année qui suit la fin de la situation d’urgence radiologique.

Ce niveau de référence est réévalué chaque année afin d’atteindre, à terme, 1 mSv en dose efficace sur une année, ajouté au niveau de radioactivité existant antérieurement à la situation d’urgence radiologique.

Le représentant de l’Etat dans le département tient compte du niveau de référence pour décider de mettre en œuvre des mesures durables de protection des populations et de réduction aussi bas que raisonnablement possible de leur exposition. Il peut notamment engager des actions de dépollution des territoires contaminés.