Code de la santé publique

Article R1333-83

Article R1333-83

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Conditions de mise en œuvre des mesures de protection des populations en situation d'urgence radiologique

Résumé Avant de protéger la population en cas d'urgence radiologique, le représentant de l'État doit bien évaluer les risques et les bénéfices.

Avant de décider de mettre œuvre des mesures de protection des populations permettant de réduire aussi bas que raisonnablement possible les expositions, le représentant de l'Etat dans le département tient compte :

1° Des appuis, informations et avis fournis en application du III de l'article R. 1333-86 ;

2° Du niveau de référence mentionné au II de l'article R. 1333-82 ;

3° Du préjudice associé à la mise en œuvre des mesures envisagées au regard du bénéfice attendu.


Historique des versions

Version 1

Avant de décider de mettre œuvre des mesures de protection des populations permettant de réduire aussi bas que raisonnablement possible les expositions, le représentant de l'Etat dans le département tient compte :

1° Des appuis, informations et avis fournis en application du III de l'article R. 1333-86 ;

2° Du niveau de référence mentionné au II de l'article R. 1333-82 ;

3° Du préjudice associé à la mise en œuvre des mesures envisagées au regard du bénéfice attendu.