Code de la santé publique

Article R1333-25

Article R1333-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement

Résumé Un réseau national mesure la radioactivité et informe le public sur les rayonnements.

I.-Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour mission de contribuer à la surveillance des expositions de la population aux rayonnements ionisants et à l'information de la population. Il rassemble :

1° Les résultats de mesurages de la radioactivité de l'environnement effectués par soit l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 592-1 du code de l'environnement, soit des laboratoires agréés dans les conditions prévues à l'article R. 1333-26 ;

2° Des documents de synthèse sur l'estimation des doses reçues par la population sur le territoire national.

II.-Les résultats de mesurages de la radioactivité de l'environnement regroupés au sein du réseau sont ceux obtenus :

1° Dans le cadre de la mise en œuvre de dispositions légales contribuant à l'évaluation des doses auxquelles la population est exposée notamment pour la surveillance des expositions autour des activités nucléaires ;

2° A la demande des services de l'Etat, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou des établissements publics d'Etat, qui font effectuer des mesurages prévus au présent article ;

3° Par toute collectivité territoriale, toute association ou tout autre organisme privé qui fait effectuer des mesurages, prévus au présent article.

Les résultats des mesurages de la radioactivité de l'environnement réalisés dans le cadre d’études de recherche peuvent être exclus du réseau.

III.-Les objectifs du réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement sont fixés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. La gestion de ce réseau est également assurée par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’action et transfert de gestion vers l’Autorité nationale

Résumé des changements Le texte élargit les sources d’observations en remplaçant l’« Institut » par la nouvelle « Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection », simplifie les modalités d’envoi des résultats (les mesures peuvent être faites par tout organisme à la demande sans préciser le laboratoire) et transfère la fixation des objectifs ainsi que la gestion du réseau à cette autorité.

I.-Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour mission de contribuer à la surveillance des expositions de la population aux rayonnements ionisants et à l'information de la population. Il rassemble :

1° Les résultats de mesurages de la radioactivité de l'environnement effectués par soit l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 592-1 du code de l'environnement, soit des laboratoires agréés dans les conditions prévues à l'article R. 1333-26 ;

2° Des documents de synthèse sur l'estimation des doses reçues par la population sur le territoire national.

II.-Les résultats de mesurages de la radioactivité de l'environnement regroupés au sein du réseau sont ceux obtenus :

1° Dans le cadre de la mise en œuvre de dispositions légales contribuant à l'évaluation des doses auxquelles la population est exposée notamment pour la surveillance des expositions autour des activités nucléaires ;

A la demande des services de l'Etat, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou des établissements publics d'Etat, qui font effectuer des mesurages prévus au présent article ;

3° Par toute collectivité territoriale, toute association ou tout autre organisme privé qui fait effectuer des mesurages, prévus au présent article.

Les résultats des mesurages de la radioactivité de l'environnement réalisés dans le cadre d’études de recherche peuvent être exclus du réseau.

III.-Les objectifs du réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement sont fixés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. La gestion de ce réseau est également assurée par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

I.-Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour mission de contribuer à la surveillance des expositions de la population aux rayonnements ionisants et à l'information de la population. Il rassemble :

1° Les résultats de mesurages de la radioactivité de l'environnement effectués par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et par des laboratoires agréés dans les conditions prévues à l'article R. 1333-26 ;

2° Des documents de synthèse sur l'estimation des doses reçues par la population sur le territoire national.

II.-Les résultats de mesurages de la radioactivité de l'environnement regroupés au sein du réseau sont ceux obtenus :

1° Dans le cadre de la mise en œuvre de dispositions légales contribuant à l'évaluation des doses auxquelles la population est exposée notamment pour la surveillance des expositions autour des activités nucléaires ;

2° Par l'Autorité de sûreté nucléaire, des services de l'Etat ou des établissements publics d’Etat qui font effectuer des mesurages par des laboratoires agréés ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

3° Par toute collectivité territoriale, toute association ou tout autre organisme privé qui fait effectuer des mesurages par des laboratoires agréés ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire quand la transmission des résultats au réseau est demandée par l'organisme détenteur de ces résultats.

Les résultats des mesurages de la radioactivité de l'environnement réalisés dans le cadre d’études de recherche peuvent être exclus du réseau.

III.-Les objectifs du réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement sont fixés par l'Autorité de sûreté nucléaire. La gestion de ce réseau est assurée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.