Code de la santé publique

Section 3 : Baignades aménagées

Article D1332-19

L'application des dispositions du présent chapitre ne peut avoir pour effet de dégrader directement ou indirectement la qualité des eaux des piscines et des baignades constatée à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

Article D1332-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition d'une baignade aménagée

Résumé Une baignade aménagée est une plage avec des équipements pour nager.

Une baignade aménagée comprend une portion de terrain contiguë à une eau de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade.

Article D1332-40

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Composition du dossier justificatif pour l'aménagement de baignades

Résumé Pour déclarer une baignade, un dossier spécial est requis, et son contenu est défini par les ministres.

La composition du dossier justificatif accompagnant la déclaration, mentionnée à l'article L. 1332-1, d'une personne qui procède à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement et du ministre de l'intérieur.

Article D1332-41

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Disposition du poste de secours pour les baignades aménagées

Résumé Les baignades aménagées doivent avoir un poste de secours près des plages.

Les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages.

Article D1332-42

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Installation de cabinets d'aisance à proximité des baignades aménagées

Résumé Il y a des toilettes près des piscines pour éviter de polluer l'eau.

Des cabinets d'aisance, dont l'emplacement est signalé, sont installés à proximité des baignades aménagées ; ils sont au moins au nombre de deux. L'assainissement des installations est réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade.