Code de la santé publique

Article D1332-36

Article D1332-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des observations du préfet concernant les eaux de baignade

Résumé Le préfet donne ses remarques sur l'eau des plages au maire, qui les transmet à la personne responsable.

Le préfet fait connaître au maire le cas échéant ses observations sur les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 1332-35.

En ce qui concerne le 1° de l'article D. 1332-35, les observations du préfet sont transmises avant la date prévue pour le début de la saison balnéaire.

Ces observations sont communiquées par le maire à la personne responsable de l'eau de baignade concernée.

La personne responsable de l'eau de baignade répond sans délai au préfet, ainsi qu'au maire si la personne responsable de l'eau de baignade n'est ni la commune ni le groupement de collectivités.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réaffectation des responsabilités et simplification du contrôle sanitaire

Résumé des changements Le texte remplace le contrôle détaillé exercé par le directeur général de l'agence régionale de santé par une procédure d'observations du préfet sur les points clés de l'article D 1332‑35, précisant que ces observations doivent être transmises avant le début de la saison balnéaire et que la personne responsable doit répondre sans délai.

Le préfet fait connaître au maire le cas échéant ses observations sur les informations mentionnées aux 1°, et de l'article D. 1332-35.

En ce qui concerne le de l'article D. 1332-35, les observations du préfet sont transmises avant la date prévue pour le début de la saison balnéaire.

Ces observations sont communiquées par le maire à la personne responsable de l'eau de baignade concernée.

La personne responsable de l'eau de baignade répond sans délai au préfet, ainsi qu'au maire si la personne responsable de l'eau de baignade n'est ni la commune ni le groupement de collectivités.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'autorité de contrôle

Résumé des changements Le contrôle des eaux de baignade passe du préfet au directeur général de l'agence régionale de santé, qui doit ensuite informer le préfet.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Le contrôle exercé par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le préfet, comprend notamment :

1° La vérification de la réalisation de la surveillance de l'eau de baignade, conformément au programme de surveillance ;

2° L'interprétation sanitaire des résultats d'analyses ;

3° La vérification que les mesures de gestion adéquates sont prises par la personne responsable de l'eau de baignade et le maire, notamment l'interdiction de baignade et l'information du public ;

4° La prescription, si nécessaire, de la réalisation de prélèvements et d'analyses complémentaires, en cas de pollution ou de risque sanitaire ;

5° L'inspection des eaux de baignade, y compris la réalisation de prélèvements et d'analyses de contrôle selon les méthodes fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 1332-24.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 22 septembre 2008

Le contrôle exercé par le préfet comprend notamment :

1° La vérification de la réalisation de la surveillance de l'eau de baignade, conformément au programme de surveillance ;

2° L'interprétation sanitaire des résultats d'analyses ;

3° La vérification que les mesures de gestion adéquates sont prises par la personne responsable de l'eau de baignade et le maire, notamment l'interdiction de baignade et l'information du public ;

4° La prescription, si nécessaire, de la réalisation de prélèvements et d'analyses complémentaires, en cas de pollution ou de risque sanitaire ;

5° L'inspection des eaux de baignade, y compris la réalisation de prélèvements et d'analyses de contrôle selon les méthodes fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 1332-24.