Article R1324-3
Abrogé depuis le 2007-01-12
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° D'exécuter, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, l'un des travaux mentionnés à l'article L. 1322-4 ;
2° De reprendre des travaux interdits ou suspendus en vertu des articles L. 1322-5 à L. 1322-7.
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