Code de la santé publique

Article R1324-3

Article R1324-3

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° D'exécuter, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, l'un des travaux mentionnés à l'article L. 1322-4 ;

2° De reprendre des travaux interdits ou suspendus en vertu des articles L. 1322-5 à L. 1322-7.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Abrogé le vendredi 12 janvier 2007

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° D'exécuter, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, l'un des travaux mentionnés à l'article L. 1322-4 ;

2° De reprendre des travaux interdits ou suspendus en vertu des articles L. 1322-5 à L. 1322-7.